Code général des impôts, annexe IV

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  • Article 18-0 bis

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Arrêté du 27 avril 2010 - art. 1

    La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :

    1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

    2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

    3. Pompes à chaleur ;

    4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.