Article 6 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
Article 6 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
les bons du Trésor sur formules ;
les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
les bons de l'organe central du Crédit agricole ;
les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
les versements en comptes sur livrets.