Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6 quater

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

  • Article 6 quinquies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004

    Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

    les bons du Trésor sur formules ;

    les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

    les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

    les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

    les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

    les versements en comptes sur livrets.