Code général des impôts, annexe IV

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  • Article 164 L

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    Sont désignés :

    1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :

    a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,

    b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.

    2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.