Code général des impôts, annexe IV

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  • Article 50 terdecies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 1

    Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :


    EN EUROS


    Par carcasse abattue


    A. - Ongulés domestiques


    Pour les bovins adultes


    5

    Pour les jeunes bovins, au sens de l'annexe VI ter point 1 b du règlement (CE) n° 2074/2005, c'est-à-dire les bovins de moins de 8 mois (usuellement appelés veaux)


    2

    Pour les solipèdes et équidés


    3

    Pour les ovins et caprins :

    - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes

    - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus



    0,15


    0,25

    Pour les porcins :

    - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes

    - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus



    0,50


    1


    B. - Volailles et lagomorphes


    Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades


    0,005

    Pour les canards et les oies


    0,01

    Pour les dindes


    0,025

    Pour les lapins d'élevage


    0,005


    C. - Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage


    Pour le petit gibier à plumes


    0,005

    Pour le petit gibier à poils


    0,01

    Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)


    0,5

    Pour le sanglier


    1,5

    Pour les ruminants


    0,5