Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
Article 321 H
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 237 € en zone A, 123 € en zone B1, 88 € en zone B2 et 43 € en zone C.
Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
II. – Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2007-1788 du 19 décembre 2007.
Article 322
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.
II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;
2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.
III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.
En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025, par dérogation au III du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, les déclarations prévues sont, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, déposées au plus tard le 31 juillet 2025.
Article 322 bis
Version en vigueur du 31/03/2000 au 14/07/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 14 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°99-463 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.
Article 322 ter
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
I.-Pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires déposent auprès des services des impôts du lieu de situation de la résidence une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Les tarifs de location des logements qui, avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doivent pas excéder de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
2° Les critères d'attribution des logements permettant d'établir :
a) L'occupation de la résidence uniquement par des étudiants inscrits au sein d'un établissement d'enseignement supérieur relevant des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
b) L'admission dans la résidence en priorité d'étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
c) L'ouverture de la résidence à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au a dans lequel ils poursuivent leurs études ;
3° Le règlement intérieur ;
4° Les contrats types de location ou d'hébergement.
III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.
En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme dépose cette déclaration avant le 1er juillet de l'année qui suit ce changement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025, par dérogation au III du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, les déclarations prévues sont, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, déposées au plus tard le 31 juillet 2025.
Article 322 quater
Version en vigueur du 01/01/2003 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 14 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°2002-1462 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.
En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.