Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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          • Article 314

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.

          • Article 315

            Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

            Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

            Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

            La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

            La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

          • Article 315-0 bis

            Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 12

            Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.

            Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

            Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.

            Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article 315-0 bis A

            Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

            Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :

            1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :

            a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.

            2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.

          • Article 315-0 bis B

            Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

            Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.

          • Article 315-0 bis C

            Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

            Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.

            Pour les immeubles acquis ou construits, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

            Pour les immeubles ayant fait l'objet de travaux d'aménagement, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.

          • Article 315 bis

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001

            Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.

          • Article 315 ter

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001

            Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

          • Article 315 ter A

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1142 du 4 décembre 2024 - art. 1

            I. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 3° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :

            1° Pour les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales, des parois opaques verticales et des baies, au moins deux des trois critères suivants :

            a) Facteur solaire des parois opaques des bâtiments ou parties de bâtiments :

            TYPE DE PAROI OPAQUE FACTEUR SOLAIRE
            Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 0,06
            Verticale des pièces principales Inférieur ou égal à 0,07

            Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :

            TYPE DE PAROI OPAQUE COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
            Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 1,5
            Verticale Inférieur ou égal à 2,5

            b) Facteur solaire moyen des baies des logements en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :

            LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT EXPOSITION DES BAIES
            NORD SUD OUEST et EST
            Guadeloupe Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,6
            Guyane Inférieur ou égal à 0,7 Inférieur ou égal à 0,7
            Mayotte Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,7
            Martinique Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,6
            La Réunion Altitude inférieure ou égale à 400 mètres Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,8
            Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres Inférieur ou égal à 0,6 -

            2° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.

            II. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale à atteindre en application du a du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :

            1° Facteur solaire ou coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur :

            TYPE DE PAROI OPAQUE FACTEUR SOLAIRE
            Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 0,03
            Verticale des pièces principales Inférieur ou égal à 0,07

            Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :

            TYPE DE PAROI OPAQUE COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
            Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 0,5
            Verticale Inférieur ou égal à 1,5

            2° Facteur solaire de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :

            LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT EXPOSITION DES BAIES
            NORD SUD OUEST et EST
            Guadeloupe Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,55 Inférieur ou égal à 0,5
            Guyane Inférieur ou égal à 0,7 Inférieur ou égal à 0,7
            Mayotte Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,7
            Martinique Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,55
            La Réunion Altitude inférieure ou égale à 400 mètres Inférieur ou égal à 0,5 Inférieur ou égal à 0,8
            Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres Inférieur ou égal à 0,6 -

            3° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.

            Ce critère ne s'applique pas si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;

            4° A l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :

            a) Un dans les pièces principales ;

            b) Deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.

            Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est égale à la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour ;

            5° L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

            III. - A. - Les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité mentionnés au premier alinéa du b du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :

            1° Les critères de sécurité des installations électriques et de sécurité des installations de gaz, prévus respectivement aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation pour la construction d'immeubles neufs ;

            2° Les critères d'accessibilité prévus à l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article R. 163-2 du même code ;

            3° Lorsqu'ils ne sont pas précisés au 1° du présent A, les critères de sécurité d'usage et de qualité sanitaire à respecter sont ceux applicables aux bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux.

            B. - Le respect des critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments mentionnés au A du présent III n'est pas exigé dans les cas suivants :

            1° Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;

            2° Les travaux nécessaires, y compris du second œuvre, entraîneraient des modifications de l'Etat des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :

            a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;

            b) Les immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;

            c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

            d) Les constructions soumises à des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

            IV. - Pour l'agrément prévu au 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département les documents suivants :

            1° Préalablement à la réalisation des travaux :

            a) Tout document justifiant le respect des critères prévus aux 1° et 2° du I de l'article 1384 C bis précité ;

            b) Pour les logements situés en France métropolitaine, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique de logements mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du même code, et mentionnant la classe A ou B estimée, au sens du même article, à l'issue des travaux ;

            c) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant qu'ils ne respectent pas les critères de performance énergétique et environnementale fixés au I du présent article avant la réalisation des travaux et mentionnant les critères de performance énergétique visés à l'issue des travaux ;

            2° A l'issue des travaux :

            a) Pour les logements situés en France métropolitaine, un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation justifiant l'atteinte de la classe énergétique A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du même code et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;

            b) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale fixés au II du présent article à l'issue des travaux ;

            c) Une attestation de conformité des installations électriques, telle que prévue par l'article D. 342-19 du code de l'énergie ;

            d) Un certificat de conformité de l'installation de gaz conformément aux dispositions prévues par l'article R. 554-43 du code de l'environnement ;

            e) Une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation.

            V. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts, le propriétaire adresse au service des impôts fonciers du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, la déclaration prévue par l'article 1406 du même code. Cette déclaration doit être accompagnée de l'agrément mentionné au IV du présent article.

            VI. - Si postérieurement à la délivrance de l'agrément mentionné au IV du présent article, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant à l'article 1384 C bis du code général des impôts, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au service des impôts fonciers du lieu de situation de la construction.

          • Article 315 septies A

            Version en vigueur du 03/03/2007 au 07/04/2022Version en vigueur du 03 mars 2007 au 07 avril 2022

            Abrogé par Décret n°2022-484 du 4 avril 2022 - art. 1
            Création Décret n°2007-281 du 1 mars 2007 - art. 1 () JORF 3 mars 2007

            I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :

            a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

            b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;

            c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 C bis du code général des impôts ;

            d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2006 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;

            e) Le total de bilan, au terme de la même période.

            En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2006 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.

            Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 2° du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts est satisfaite.

            II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts.

            Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

          • Article 315 octies

            Version en vigueur depuis le 25/03/2006Version en vigueur depuis le 25 mars 2006

            Création Décret n°2006-353 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 25 mars 2006

            Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse au service des impôts du lieu de situation des bois une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant les éléments suivants :

            1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe ;

            2° Les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée et l'indication, pour chacune des parcelles, de la superficie concernée par la demande d'exonération ;

            3° La catégorie d'exonération : régénération naturelle ou futaie irrégulière ; pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive doivent être précisés pour chaque parcelle cadastrale ;

            4° L'attestation de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis aux articles 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, à l'article 4 du décret n° 2006-353 du 23 mars 2006.

          • Article 315 nonies

            Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

            Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

            I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

            a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

            b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article 1383 H du code précité.

            II. – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H du code général des impôts.

            Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

          • Article 315 terdecies

            Version en vigueur depuis le 30/04/2009Version en vigueur depuis le 30 avril 2009

            Création Décret n°2009-472 du 27 avril 2009 - art. 2

            I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

            a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

            b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.

            II – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.

            Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

          • Article 315 quindecies A

            Version en vigueur depuis le 12/06/2015Version en vigueur depuis le 12 juin 2015

            Création DÉCRET n°2015-643 du 9 juin 2015 - art. 1

            I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :

            a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

            b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2015 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;

            c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 C ter du code général des impôts ;

            d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2015 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;

            e) Le total de bilan, au terme de la même période.

            En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2015 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.

            Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 3° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts est satisfaite.

            II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C ter du code général des impôts.

            Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée est porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

          • Article 316

            Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

            Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

            Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :

            Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;

            Importance des retenues d'eau ;

            Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.

            Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.

          • Article 317

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.

            En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue.

            La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue.

          • Article 318

            Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.

            Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.

            Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application du deuxième alinéa ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.

          • Article 319

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit :

            Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ;

            Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ;

            Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).

          • Article 320

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

            Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice.

            Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.

          • Article 321

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 14

            Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.

            Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

            Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des finances publiques et après avis du ministre de l'industrie.

            L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.

            Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.

          • Article 321 B

            Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

            Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

            Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.

            Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.

        • Article 321 E

          Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 4

          I.-Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration.

          Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts.

          Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéa du présent I peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du service “ Gérer mes biens immobiliers ”, accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires sur le site impots.gouv.fr.

          II.-1° Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéas du I relatives aux locaux d'habitation, à leurs dépendances ainsi qu'aux locaux professionnels contiennent les informations suivantes :

          a) Les éléments d'identification, la nature de l'activité et les coordonnées du déclarant ;

          b) La nature du droit réel du déclarant et, en cas d'indivision, mention de cet état ;

          c) L'adresse du local et, lorsque le local fait partie d'une copropriété, son numéro de lot de copropriété ;

          d) La nature des travaux faisant l'objet de la déclaration et la date d'achèvement de ceux-ci ;

          e) Les caractéristiques physiques du local, sa consistance, sa nature et sa destination ;

          f) S'agissant des locaux d'habitation et de leurs dépendances :

          -le cas échéant, la mention de l'appartenance à un immeuble collectif ;

          -le cas échéant, les informations relatives aux prêts aidés par l'Etat ou aux prêts conventionnés ouvrant droit à des exonérations de taxes foncières ayant financé les travaux mentionnés au d ;

          g) S'agissant des locaux professionnels :

          -les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'occupant ;

          -les informations relatives à la valeur vénale du bien pour les locaux évalués conformément au III de l'article 1498 du code général des impôts ;

          -le cas échéant, les modalités de financement des travaux.

          2° Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéas du I relatives aux établissements industriels évalués en application de l'article 1499 contiennent les informations suivantes :

          a) La nature de l'activité du déclarant ;

          b) Les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'exploitant ;

          c) Les informations relatives au prix de revient mentionné à l'article 1499 du code général des impôts.

        • Article 321 F

          Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1795 du 6 décembre 2011 - art. 1

          Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.

          Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation, les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.

          En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.

        • Article 321 H

          Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 4

          I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 237 € en zone A, 123 € en zone B1, 88 € en zone B2 et 43 € en zone C.

          Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

          II. – Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2007-1788 du 19 décembre 2007.

        • Article 322

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1

          I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.

          II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

          1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;

          2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.

          III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.

          En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025, par dérogation au III du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, les déclarations prévues sont, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, déposées au plus tard le 31 juillet 2025.

        • Article 322 bis

          Version en vigueur du 31/03/2000 au 14/07/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 14 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
          Création Décret n°99-463 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999

          La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.

        • Article 322 ter

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1

          I.-Pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires déposent auprès des services des impôts du lieu de situation de la résidence une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

          II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

          1° Les tarifs de location des logements qui, avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doivent pas excéder de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

          2° Les critères d'attribution des logements permettant d'établir :

          a) L'occupation de la résidence uniquement par des étudiants inscrits au sein d'un établissement d'enseignement supérieur relevant des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

          b) L'admission dans la résidence en priorité d'étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

          c) L'ouverture de la résidence à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au a dans lequel ils poursuivent leurs études ;

          3° Le règlement intérieur ;

          4° Les contrats types de location ou d'hébergement.

          III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

          En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme dépose cette déclaration avant le 1er juillet de l'année qui suit ce changement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025, par dérogation au III du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, les déclarations prévues sont, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, déposées au plus tard le 31 juillet 2025.

        • Article 322 quater

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 14 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
          Création Décret n°2002-1462 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

          L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

          En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.

      • Article 322 A

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1162 du 4 décembre 2024 - art. 1

        Les propriétaires de locaux mentionnés au I de l'article 1418 du code général des impôts déclarent à l'administration fiscale, pour chaque local, à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe annuelle sur les logements vacants, s'ils se réservent la jouissance du local ou si celui-ci est occupé par un tiers.

        Ils déclarent également les informations suivantes :

        1° Adresse, nature et surface ;

        2° Lorsqu'ils s'en réservent la jouissance : la nature de l'occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;

        3° Pour chaque occupant :

        a) Les éléments d'identification de l'occupant ;

        b) La date de début et de fin d'occupation ;

        c) Lorsque l'occupant est un tiers : mode d'occupation et, le cas échéant, type de location, classement du bien en meublé de tourisme, et éléments d'identification du gestionnaire de location ;

        4° En cas de vacance du local :

        a) Le motif de celle-ci ;

        b) S'ils bénéficient ou non de l'exonération mentionnée à l'article 1414 B du code général des impôts ;

        5° En cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

        La déclaration mentionnée au premier alinéa est effectuée par l'intermédiaire du service “ Gérer mes biens immobiliers ”, accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires.

        Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les caractéristiques essentielles du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de cette déclaration.

        • Article 322 G

          Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

          Le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

          I. – Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.

          II. – En cas de création d'un établissement industriel :

          a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

          1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois :

          2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 € et création d'au moins 15 emplois ;

          3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 6 emplois ;

          b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

          1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois ;

          2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 10 emplois.

          III. – En cas d'extension d'un établissement industriel :

          a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

          1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :

          Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et

          Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 120 emplois ;

          2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :

          Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 €, et

          Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 120 emplois ;

          3° Dans les autres communes :

          Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et

          Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 120 emplois ;

          b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

          1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :

          Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et :

          Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 120 emplois ;

          2° Dans les autres communes :

          Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et :

          Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 120 emplois.

          IV. – En cas de création d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

          Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 € et création d'au moins 10 emplois.

          V. – En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

          Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 €, et :

          Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

          Soit création d'au moins 50 emplois.

        • Article 322 H

          Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

          Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 2 (V) JORF 23 novembre 1980

          Pour l'application de l'article 322 G :

          – les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

          – le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

          – le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

          – l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

        • Article 322 I

          Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

          Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 3 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1980

          En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.

        • Article 322 J

          Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

          La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

        • Article 322 K

          Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

          Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

        • Article 322 O

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

          Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine-territoire entrepreneur, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la cotisation foncière des entreprises pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.


          Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, articles 27-2° b et 30-II et de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 48-III.

        • Article 322 P

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

          Lorsque les neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouvent à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.

        • Article 323

          Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

          Pour l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.

        • Article 324

          Version en vigueur du 19/05/2005 au 06/09/2012Version en vigueur du 19 mai 2005 au 06 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
          Création Décret n°2005-488 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

          Pour la détermination des vingt zones d'emploi reconnues en grande difficulté mentionnées au 1° du II de l'article 1647 C sexies :

          1° Le taux de chômage est apprécié au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt ;

          2° Le taux d'emploi salarié industriel retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est celui prévalant au 31 décembre de la troisième année précédant l'année d'application du crédit d'impôt ;

          3° L'indice d'évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est constitué par le rapport entre, au numérateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la troisième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt et, au dénominateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la septième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt.

        • Article 324 A

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :

          1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :

          a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ;

          b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique.

          2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier :

          a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ;

          b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation.

          Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants.

        • Article 324 B

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

          I. - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune.

          II. - Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.

          III. - Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.

          Toutefois, un même élément affecté à plusieurs usages est évalué selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ou lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole, commercial, artisanal, ou industriel et pour l'habitation.

          IV. - Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.

        • Article 324 C

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

          I. - Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498 ainsi qu'aux articles 324 D à 324 Y s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales.

          II. - Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte :

          D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;

          D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.

          • Article 324 D

            Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

            Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            I. - Dans une propriété affectée à l'habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :

            La maison ;

            Les dépendances bâties ;

            Les dépendances non bâties.

            II. - La maison qui constitue la partie principale s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure.

            III. - Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci.

            IV. - Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d'accès ou de dégagement.

          • Article 324 E

            Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

            Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            I. - Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :

            La partie principale ;

            Les éléments bâtis formant dépendances ;

            Une quote-part des dépendances non bâties.

            II. - Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation telle qu'un logement ou un appartement.

            III. - Dans ces mêmes immeubles,les éléments bâtis formant dépendances comprennent :

            D'une part,les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ;

            D'autre part,les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci.

          • Article 324 F

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties.

          • Article 324 G

            Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

            Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune.

            II. - Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.

          • Article 324 H

            Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

            Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après.

            II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après.

            III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types.

            IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision.

            CRITÈRES
            à considérer

            CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATEGORIE DE LOCAUX

            1re catégorie

            2e catégorie

            3e catégorie

            4e catégorie

            5e catégorie

            6e catégorie

            7e catégorie

            8e catégorie

            1. Caractère architectural de l'immeuble

            Nettement somptueux

            Particulièrement soigné

            Belle apparence

            Sans caractère particulier

            Aspect délabré

            2. Qualité de la construction

            Excellente

            Matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité.

            Parfaite habitabilité

            Très bonne

            Matériaux assurant une très bonne habitabilité.

            Bonne

            Mais construction d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories.

            Courante

            Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normales mais une durée d'existence limitée pour les immeubles récents.

            Médiocre

            Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices.

            Particulièrement défectueuse

            Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc.

            3. Distribution du local : Conception générale

            Très large conception des diverses parties du local.

            (Largeur des baies supérieure à la normale.

            Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).

            Large conception des diverses parties du local.

            (Largeur des baies supérieure à la normale.

            Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).

            Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes.

            Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles.

            Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements.

            Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.

            Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes.

            Logement souvent exigu.

            Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits).

            Pièces de réception

            Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses.

            Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces.

            Existence, en général, d'une pièce de réception :

            -dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces,

            -dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces.

            En général, absence de pièces de réception.

            Locaux d'hygiène

            Nombreux locaux d'hygiène bien équipés.

            En général, plusieurs salles d'eau.

            Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante.

            Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante.

            En général :

            -absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens,

            -présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents.

            Absence très fréquente de locaux d'hygiène.

            4. Equipement :

            Equipements usuels :

            En général, eau à l'extérieur.

            Eau

            Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local.

            Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs.

            WC

            Un ou plusieurs éléments par local.

            WC particuliers généralement intérieurs.

            WC particuliers parfois extérieurs.

            WC Généralement extérieurs.

            Chauffage central

            Présence habituelle.

            Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents.

            Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents.

            -

            -

            Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC.

            Ascenseur

            Présence habituelle.

            Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

            Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

            Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

            -

            -

            Tapis d'escalier, escalier de service

            Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens).

            Absence fréquente.

            -

            -

            -

            -

            Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation)

            Grand luxe

            Luxe

            Très confortable

            Confortable

            Assez confortable

            Ordinaire

            Médiocre

            Très médiocre

            CRITÈRES
            à considérer

            CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATÉGORIE

            A

            B

            C

            D

            Qualité de la construction (a titre principal) :

            -Murs

            Matériaux de bonne qualité.

            Matériaux ordinaires utilisés habituellement dans la région, le plus souvent mis en œuvre sans recherche et d'une façon économique.

            Matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts.

            Matériaux de qualité médiocre, parfois même, absence quasi totale de murs (hangars, etc).

            -Toiture

            Habillement, couverture en matériaux courants.

            Le plus souvent, couverture légère.

            Equipement (a titre accessoire) :

            – Electricité

            présence habituelle.

            présence assez fréquente.

            présence peu fréquente.

            – Eau

            présence habituelle.

            présence assez fréquente.

            présence peu fréquente.

            – Chauffage

            présence assez peu fréquente.

            présence exceptionnelle.

            absence habituelle.

            – Divers

            selon la nature de l'élément, présence occasionnelle de bac à laver, de fosse de visite pour voiture automobile, etc.

            absence habituelle.

            Qualité du service rendu

            bonne protection, fermeture complète et solide.

            protection suffisante, fermeture complète et encore satisfaisante.

            protection sommaire, parfois abris partiellement clos.

            protection des plus rudimentaires.

            Impression d'ensemble

            bonne.

            passable.

            médiocre.

            mauvaise.

            Pour le choix de la catégorie, il convient de prendre en considération le fait que les dépendances bâties ne présentent pas d'une manière générale, une finition aussi complète que celle des locaux d'habitation.

          • Article 324 I

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            I. - La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. II. Lorsqu'ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l'accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l'article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. Lorsqu'ils sont à usage commun, ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu'ils desservent.

          • Article 324 J

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte,pour chaque catégorie,sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie,comprenant,le cas échéant,des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie.

            La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision.

            • Article 324 K

              Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

              Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              I. - Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article 1496 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus, pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation, en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux, déterminées dans les conditions fixées aux articles 324 L à 324 V.

              II. - A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi, pour ladite catégorie, par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause.

            • Article 324 L

              Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

              Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant :

              a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ;

              b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles.

              Les pièces à usage professionnel sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 324 A, 324 B, 324 X et, s'agissant du calcul de leur surface pondérée, à l'article 324 Z.

              II. - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I :

              Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ;

              Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.

            • Article 324 M

              Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

              Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.

              Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.

              Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel.

            • Article 324 N

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local.

              La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.

              Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H.

            • Article 324 O

              Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

              Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :

              CATÉGORIES
              foncières

              MAISONS INDIVIDUELLES

              LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS

              1re tranche
              (les 20 premiers mètres carrés)
              Coefficient

              2e tranche

              3e tranche (les mètres carrés suivants)
              Coefficient

              1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)
              Coefficient

              2e tranche

              3e tranche (les mètres carrés suivants)
              Coefficient

              De 20 mètres carrés à :

              Coefficient

              De 20 mètres carrés à :

              Coefficient

              m2

              m2

              1re catégorie

              3,00

              400

              0,90

              0,75

              2,60

              350

              0,90

              0,75

              2e catégorie

              2,50

              320

              0,90

              0,75

              2,20

              260

              0,90

              0,75

              3e catégorie

              2,10

              240

              0,90

              0,75

              1,90

              200

              0,90

              0,75

              4e catégorie

              1,70

              160

              0,90

              0,75

              1,60

              140

              0,90

              0,75

              5e catégorie

              1,45

              110

              0,90

              0,75

              1,35

              90

              0,90

              0,75

              6e catégorie

              1,30

              80

              0,90

              0,75

              1,25

              70

              0,90

              0,75

              7e catégorie

              1,20

              60

              0,90

              0,75

              1,15

              50

              0,90

              0,75

              8e catégorie

              1,10

              40

              0,90

              0,75

              1,05

              30

              0,90

              0,75

              La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.

            • Article 324 P

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R.

              La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.

            • Article 324 Q

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :

              ÉTAT D'ENTRETIEN

              COEFFICIENT

              Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation

              1,20

              Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations

              1,10

              Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité

              1

              Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées

              0,90

              Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties

              0,80

            • Article 324 R

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier :

              APPRÉCIATION DE LA SITUATION
              (générale ou particulière)

              COEFFICIENT
              de situation générale

              COEFFICIENT
              de situation particulière

              Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants

              + 0,10

              + 0,10

              Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients

              + 0,05

              + 0,05

              Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent

              0

              0

              Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages

              - 0,05

              - 0,05

              Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers

              - 0,10

              -0,10

              Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties.

            • Article 324 S

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :

              NIVEAU DU LOCAL

              COEFFICIENT

              Immeuble
              avec ascenseur

              Immeuble
              sans ascenseur

              6e et au-dessus

              + 0,05

              - 0,15

              5e

              + 0,05

              - 0,10

              4e

              + 0,05

              - 0,05

              3e

              + 0,05

              0

              2e

              + 0,05

              0

              1er

              0

              0

              Rez-de-chaussée

              0

              0

              Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.

            • Article 324 T

              Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

              Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :

              Eau courante : 4 mètres carrés ;

              Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;

              Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;

              Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

              Par baignoire : 5 mètres carrés ;

              Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;

              Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

              W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

              Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;

              Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;

              Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.

              II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l'habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d'équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local.

            • Article 324 U

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              I. - La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.

              Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.

              II. - La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.

              Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :

              Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

              Par baignoire : 5 mètres carrés ;

              Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;

              Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

              W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

              Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;

              et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :

              Eau courante : 2 mètres carrés ;

              Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.

            • Article 324 V

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              I. - La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances.

              II. - La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct.

            • Article 324 W

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.

            • Article 324 X

              Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

              Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.

              II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.

          • Article 324 Y

            Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

            Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.

          • Article 324 Z

            Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

            Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa.

            La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur.

            Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire.

          • Article 324 AA

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

            Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance.

          • Article 324 AB

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

            Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

            Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.

          • Article 324 AC

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

            Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

            En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause.

            La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.

        • Article 324 AE

          Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

          Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies.

          Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.

          La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.

        • Article 324 AF

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

        • Article 324 AG

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation.

          Lorsque l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile et que la date exacte de l'acquisition ou de la création n'est pas connue, l'année à retenir est celle de la clôture dudit exercice.

          Dans le cas où l'année d'acquisition de certaines immobilisations n'est pas connue comme dans le cas où une ventilation année par année des dépenses afférentes aux immobilisations créées ne peut être effectuée, la référence à retenir est la période au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées. Le coefficient de réévaluation est alors déterminé en divisant le total des coefficients afférents aux années comprises dans ladite période par le nombre de ces années. Ce procédé de réévaluation est applicable notamment en ce qui concerne les immobilisations édifiées ou créées par l'entreprise lorsque les dépenses nécessitées par cette édification ou cette création se sont étendues sur plusieurs années.

        • Article 324 AH

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          I. - Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.

          II. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.

        • Article 324 AI

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

          I. - Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :

          a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;

          b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :

          Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;

          Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.

          II. - Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.

          III. - Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation et une déclaration pour le surplus.

          IV. - Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.

        • Article 324 AK

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970.

        • Article 324 AL

          Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983

          Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983

          I. - Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.

          Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.

          II. - Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.

      • Article 325

        Version en vigueur du 29/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 2
        Création Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 - art. 1

        L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.

        Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
      • Article 326

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 avril 2012 au 27 mai 2019

        Abrogé par Décret n°2019-517 du 24 mai 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-559 du 24 avril 2012 - art. 1

        Pour l'application de l'article 1528 du code général des impôts :

        1° La direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :

        a. Leur adresse ;

        b. Leur référence cadastrale ;

        c. Les nom et adresse de leurs propriétaires.

        2° La commune, ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'établissement de la taxe de balayage, à l'édition des avis d'imposition et au recouvrement des impositions émises. La nature des informations et le support sur lequel elles sont transmises sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

        • Article 322 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
          Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

          Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-3o du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F.

        • Article 322 B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992

          Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :

          1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable;

          2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.

        • Article 322 E

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
          Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

          Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés.

        • Article 322 F

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
          Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

          Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées par la suite dans les mêmes conditions.

          Dans un cas comme dans l'autre elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.

      • Article 327

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

        Périmé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

        Le tarif progressif du droit de licence est fixé par les conseils municipaux dans les limites et conditions définies par l'article 1568 du code général des impôts d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les débits de boissons.

      • Article 328 D bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 3

        Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.

        (1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).

      • Article 328 D ter

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 3

        Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.

        En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.

      • Article 328 D quater

        Version en vigueur du 29/11/1996 au 01/03/2012Version en vigueur du 29 novembre 1996 au 01 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 3
        Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

        I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :

        1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;

        2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :

        a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;

        b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;

        3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ;

        4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.

        Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

        II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :

        1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;

        2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :

        a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;

        b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;

        c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :

        Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;

        Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

        III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.

        L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.

        (1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.