Code général des impôts, annexe III

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  • Article 315 terdecies

    Version en vigueur depuis le 30/04/2009Version en vigueur depuis le 30 avril 2009

    Création Décret n°2009-472 du 27 avril 2009 - art. 2

    I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

    a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

    b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.

    II – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.

    Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.