Code général des impôts, annexe III

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  • Article 324 X

    Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

    I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.

    II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.