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Article 404 C
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :
– en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;
– en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.