Code général des impôts, annexe III

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  • Article 404 C

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)

    Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :

    – en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;

    – en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.