Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 404 A

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

      Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

      Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

      Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

      Brevets d'invention ;

      Clientèles ;

      Créances non exigibles au décès ;

      Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

      Immeubles ;

      Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

      Offices ministériels ;

      Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

      Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

      Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

      II. – (Abrogé).


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

    • Article 404 B

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :

      soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;

      soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.

      Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.

      Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :

      soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;

      soit du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

      Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

      Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du c du 8° de l'article 1er dudit décret qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.

    • Article 404 C

      Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

      Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)

      Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :

      – en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;

      – en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.

    • Article 404 D

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.

      L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

    • Article 404 E

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.

      La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.

    • Article 404 F

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.

      L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.

      Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.

      Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.

    • Article 404 G

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      Abrogé par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 2 () JORF 12 juillet 1996
      Abrogé par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 12 juillet 1996

      Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.

      L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.

    • Article 404 GA

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Les garanties fournies en contrepartie du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement prévu à l'article 397 A, lorsqu'ils sont exigibles en raison de mutation par décès, peuvent, outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

    • Article 404 GB

      Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985

      Création Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 5 (V) JORF 24 mars 1985

      Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.

    • Article 404 GC

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.

      Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue.

      Les intérêts sont acquittés :

      a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

      b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

    • Article 404 GD

      Version en vigueur depuis le 07/12/1990Version en vigueur depuis le 07 décembre 1990

      Modifié par Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 7 décembre 1990

      La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.

      L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

      Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.