Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 315

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

    Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

    La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

    La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

  • Article 315-0 bis

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 12

    Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.

    Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

    Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.

    Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 315-0 bis A

    Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

    Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :

    1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :

    a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.

    2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.

  • Article 315-0 bis B

    Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

    Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.

  • Article 315-0 bis C

    Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

    Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.

    Pour les immeubles acquis ou construits, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

    Pour les immeubles ayant fait l'objet de travaux d'aménagement, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.

  • Article 315 bis

    Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001

    Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.

  • Article 315 ter

    Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001

    Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

  • Article 315 ter A

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1142 du 4 décembre 2024 - art. 1

    I. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 3° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :

    1° Pour les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales, des parois opaques verticales et des baies, au moins deux des trois critères suivants :

    a) Facteur solaire des parois opaques des bâtiments ou parties de bâtiments :

    TYPE DE PAROI OPAQUE FACTEUR SOLAIRE
    Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 0,06
    Verticale des pièces principales Inférieur ou égal à 0,07

    Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :

    TYPE DE PAROI OPAQUE COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
    Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 1,5
    Verticale Inférieur ou égal à 2,5

    b) Facteur solaire moyen des baies des logements en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :

    LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT EXPOSITION DES BAIES
    NORD SUD OUEST et EST
    Guadeloupe Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,6
    Guyane Inférieur ou égal à 0,7 Inférieur ou égal à 0,7
    Mayotte Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,7
    Martinique Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,6
    La Réunion Altitude inférieure ou égale à 400 mètres Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,8
    Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres Inférieur ou égal à 0,6 -

    2° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.

    II. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale à atteindre en application du a du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :

    1° Facteur solaire ou coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur :

    TYPE DE PAROI OPAQUE FACTEUR SOLAIRE
    Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 0,03
    Verticale des pièces principales Inférieur ou égal à 0,07

    Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :

    TYPE DE PAROI OPAQUE COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
    Horizontale (toiture) Inférieur ou égal à 0,5
    Verticale Inférieur ou égal à 1,5

    2° Facteur solaire de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :

    LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT EXPOSITION DES BAIES
    NORD SUD OUEST et EST
    Guadeloupe Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,55 Inférieur ou égal à 0,5
    Guyane Inférieur ou égal à 0,7 Inférieur ou égal à 0,7
    Mayotte Inférieur ou égal à 0,6 Inférieur ou égal à 0,7
    Martinique Inférieur ou égal à 0,75 Inférieur ou égal à 0,55
    La Réunion Altitude inférieure ou égale à 400 mètres Inférieur ou égal à 0,5 Inférieur ou égal à 0,8
    Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres Inférieur ou égal à 0,6 -

    3° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.

    Ce critère ne s'applique pas si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;

    4° A l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :

    a) Un dans les pièces principales ;

    b) Deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.

    Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est égale à la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour ;

    5° L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

    III. - A. - Les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité mentionnés au premier alinéa du b du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :

    1° Les critères de sécurité des installations électriques et de sécurité des installations de gaz, prévus respectivement aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation pour la construction d'immeubles neufs ;

    2° Les critères d'accessibilité prévus à l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article R. 163-2 du même code ;

    3° Lorsqu'ils ne sont pas précisés au 1° du présent A, les critères de sécurité d'usage et de qualité sanitaire à respecter sont ceux applicables aux bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux.

    B. - Le respect des critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments mentionnés au A du présent III n'est pas exigé dans les cas suivants :

    1° Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;

    2° Les travaux nécessaires, y compris du second œuvre, entraîneraient des modifications de l'Etat des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :

    a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;

    b) Les immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;

    c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

    d) Les constructions soumises à des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

    IV. - Pour l'agrément prévu au 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département les documents suivants :

    1° Préalablement à la réalisation des travaux :

    a) Tout document justifiant le respect des critères prévus aux 1° et 2° du I de l'article 1384 C bis précité ;

    b) Pour les logements situés en France métropolitaine, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique de logements mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du même code, et mentionnant la classe A ou B estimée, au sens du même article, à l'issue des travaux ;

    c) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant qu'ils ne respectent pas les critères de performance énergétique et environnementale fixés au I du présent article avant la réalisation des travaux et mentionnant les critères de performance énergétique visés à l'issue des travaux ;

    2° A l'issue des travaux :

    a) Pour les logements situés en France métropolitaine, un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation justifiant l'atteinte de la classe énergétique A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du même code et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;

    b) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale fixés au II du présent article à l'issue des travaux ;

    c) Une attestation de conformité des installations électriques, telle que prévue par l'article D. 342-19 du code de l'énergie ;

    d) Un certificat de conformité de l'installation de gaz conformément aux dispositions prévues par l'article R. 554-43 du code de l'environnement ;

    e) Une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation.

    V. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts, le propriétaire adresse au service des impôts fonciers du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, la déclaration prévue par l'article 1406 du même code. Cette déclaration doit être accompagnée de l'agrément mentionné au IV du présent article.

    VI. - Si postérieurement à la délivrance de l'agrément mentionné au IV du présent article, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant à l'article 1384 C bis du code général des impôts, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au service des impôts fonciers du lieu de situation de la construction.