Code de la consommation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R217-6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.

    Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.

    Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

    Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

    Sa décision est notifiée au demandeur.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-11

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R217-12

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.