Article D211-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Les conditions générales mentionnées à l'article L. 211-2 comportent :
1° Le nom du professionnel répondant des garanties mentionnées aux 2° et 3° de cet article ;
2° Ses coordonnées postales et téléphoniques, son adresse électronique ou tout moyen de contact numérique pertinent permettant au consommateur de solliciter la mise en œuvre des garanties précitées.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D211-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Les conditions générales applicables aux contrats de vente mentionnés à l'article L. 217-1 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément aux modèles annexés au présent code.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D211-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D211-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code. Le contenu de cet encadré est spécifiquement adapté à la période contractuelle de fourniture du contenu numérique ou du service numérique proposée aux consommateurs. Lorsque plusieurs périodes de fourniture sont proposées, le professionnel indique les délais applicables dans chacun des cas.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R211-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaitre l'incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique.
Lorsque cet avantage conduit le professionnel à traiter des données à caractère personnel du consommateur, pour les traitements effectués dans les conditions mentionnées aux points a et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le professionnel précise, dans les conditions générales, les modalités d'exploitation du traitement des données à des fins publicitaires ou commerciales.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des obligations incombant au professionnel en vertu des articles 7,12 et 13 du règlement précité ainsi que des articles 48 et 81 à 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D211-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :
-les appareils électroménagers ;
-les équipements informatiques ;
-les produits électroniques grand public ;
-les appareils de téléphonie ;
-les appareils photographiques ;
-les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
-les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
-les articles de sport ;
-les montres et produits d'horlogerie ;
-les articles d'éclairage et luminaires ;
-les lunettes de protection solaire ;
-les éléments d'ameublement.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D211-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-6, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.
Le présent article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R212-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.Article R212-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.Article R212-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables :
1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.Article R212-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.Article R212-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Article D213-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros.Article D213-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D215-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La fonctionnalité de résiliation du contrat prévue à l'article L. 215-1-1 est présentée au consommateur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique.
La fonctionnalité peut indiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, notamment, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis, d'une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation.
Le professionnel s'abstient d'imposer au consommateur, au stade de la notification de sa résiliation, la création d'un espace personnalisé pour accéder à la fonctionnalité prévue par le présent article, sans préjudice de la possibilité de lui demander d'utiliser à cette fin son espace personnalisé s'il a été créé antérieurement.Article D215-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Aux fins d'identification du contrat à résilier, la fonctionnalité de résiliation prévue à l'article L. 215-1-1 comporte des rubriques permettant de fournir au professionnel les informations suivantes, ou d'en confirmer l'exactitude :
1° Les nom et prénom du consommateur, ou si le contrat a été conclu avec une personne morale, sa raison ou dénomination sociale ;
2° L'adresse électronique ou à défaut l'adresse postale permettant au professionnel de confirmer la réception de la notification de la résiliation ;
3° Toute référence préalablement communiquée par le professionnel au titulaire du contrat pour identifier ce titulaire et le contrat concerné, tel que par exemple un numéro de client ou de contrat ;
4° La date de résiliation souhaitée sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
5° Pour les services de communications électroniques, le numéro de téléphone correspondant à la ligne ou les lignes concernée (s) par la résiliation.
II.-Si, compte-tenu des dispositions légales en vigueur ou des stipulations des contrats, dans le cas où les contrats sont résiliés de façon anticipée par leur titulaires, les conditions de cette résiliation dépendent de l'existence d'un motif légitime, notamment en application du dernier alinéa de l'article L. 215-1 du présent code, de l'article L. 224-37-1 de ce même code, ou de l'article 1218 du code civil, la fonctionnalité de résiliation prévue à l'article L. 215-1-1 comporte une rubrique permettant au consommateur de préciser ce motif légitime et l'informant du justificatif qu'il doit produire au titre de ce motif.
La rubrique prévue à l'alinéa précédent mentionne une adresse électronique ou comporte une fonctionnalité permettant d'adresser au professionnel sous une forme dématérialisée un justificatif du motif légitime de résiliation, et mentionne également l'adresse postale à laquelle le consommateur peut lui envoyer ce justificatif.Article D215-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Après avoir renseigné ou confirmé les rubriques prévues à l'article D. 215-2, le consommateur accède, avant de procéder à la notification de sa résiliation, à une page qui présente un récapitulatif de sa résiliation lui permettant de vérifier et, le cas échéant, de modifier les informations fournies.
Le consommateur notifie au professionnel la résiliation du contrat par l'activation d'une fonction, qui est directement accessible à partir de la page prévue au premier alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ notification de la résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D217-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
En application de l'article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.
Si le bien peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l'article L. 241-6 est applicable.
En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d'assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D217-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 217-22 :
1° Les coordonnées du garant comportent également, s'il y a lieu, l'indication de son adresse électronique ou de tout autre moyen numérique pertinent ;
2° Le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d'exclusion de la garantie commerciale.
II.-Pour l'application du troisième alinéa du même article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulée : “ contrat de garantie commerciale ” et son contenu précise en quoi elle s'applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D217-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 217-21 souscrit à l'occasion de la vente d'un bien comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D217-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Tout contrat de garantie commerciale de durabilité mentionnée à l'article L. 217-23 comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article D217-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 224-25-27, souscrit à l'occasion de la fourniture de contenus numériques et de services numériques comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe, selon les cas, de l'article D. 211-3 ou de l'article D. 211-4.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.
Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R217-1
Version en vigueur du 27/12/2018 au 01/10/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.Article R217-2
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/10/2022Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Article R217-3
Version en vigueur du 27/12/2018 au 01/10/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.Article R217-4
Version en vigueur du 27/12/2018 au 01/10/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.Article R217-5
Version en vigueur du 27/12/2018 au 01/10/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.