Code de la consommation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article D217-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

    En application de l'article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.

    Si le bien peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l'article L. 241-6 est applicable.

    En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d'assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.