Code de la consommation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R412-43

    Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2026-7 du 7 janvier 2026 - art. 1

    Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :

    1° Les dispositions de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ;

    2° Les dispositions des articles 1 er à 3, du paragraphe 8 de l'article 5, des paragraphes 2 et 7 de l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des articles 13 et 14, des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 15, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 16, des articles 17 à 20, des paragraphes 1 à 8,11 et 12 de l'article 22, des articles 23 à 27, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 28, de l'article 29, des paragraphes 1 à 3,5 et 6 de l'article 37, des articles 59 à 62, de l'article 69, des articles 76 à 79, du paragraphe 1 de l'article 80, du paragraphe 2 de l'article 91 et des paragraphes 3 à 9 de l'article 95 du règlement (UE) n° 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ainsi que ses annexes I à VI et IX ;

    3° Les dispositions des points a et b du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, pour les produits de construction, en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-7 du 7 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 8 janvier 2026, soit immédiatement.