Article R412-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application autorisées par les règlements européens mentionnés à la présente section sont définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 451-1, les règlements européens, au sens de l'article L. 412-2, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.
Article R412-18
Version en vigueur depuis le 12/12/2020Version en vigueur depuis le 12 décembre 2020
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe ;
3° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 n ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ;
4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;5° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) de la Commission n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;
6° Les dispositions des articles 1er à 4 du règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires et de son annexe ;
7° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire.
Article R412-18-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2020Version en vigueur depuis le 12 décembre 2020
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er, 2,4,6,9 à 11 et 15 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifié concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et de ses annexes ;
2° Les dispositions des articles 1er à 12 du règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 modifié complétant le règlement (UE) n° 609/2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge et de ses annexes ;
3° Les dispositions des articles 1er à 9 du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et de ses annexes ;
4° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement délégué (UE) 2017/1798 de la Commission du 2 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et de ses annexes.
Article R412-19
Version en vigueur depuis le 12/12/2020Version en vigueur depuis le 12 décembre 2020
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 et 6 du règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 modifié relatif aux nouveaux aliments.
Article R412-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.
Article R412-21
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er à 7,9 à 18,21,22,29,36,38,45 et 48 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées ;
2° Les dispositions des articles 1er, 2,8 à 11,15,18,28 à 35,38,47 et 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;
3° Les dispositions des articles 1er, 13 à 25 et 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs ;
4° a) Les dispositions des articles 1er, 40 à 58 et des annexes I à VII du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation ;
b) Les dispositions de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;
5° Les dispositions des articles 1er à 14 et des annexes I à III du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV ;
6° Les dispositions des articles 78,80,81,82,90,92,93,103,112,113,117 à 121,147,223 et des annexes VII et VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes.
Article R412-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifié relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes ;
2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié concernant les enzymes alimentaires ;
3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires et ses annexes ;
4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes.
Article R412-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.
Article R412-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et son annexe.
Article R412-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
2° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
3° Les dispositions des articles 74,75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement.
Article R412-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes ;
2° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII " Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement.
Article R412-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X " Œufs et ovoproduits " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
2° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;
3° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;
4° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 27 juin 2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
5° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V " Produits du secteur de la viande de volaille " et partie VI " Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement.
Article R412-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX " Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
2° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation de ses annexes ;
3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III " Lait et produits laitiers " et IV " Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401 " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ;
4° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII " Matières grasses tartinables " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Article R412-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;
2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
4° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII " Mollusques bivalves vivants " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
5° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII " Produits de la pêche " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
6° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34,35,37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Article R412-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1,2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
2° Les dispositions des articles 1er r à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I " Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ", ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV " Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10 " à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1,3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1,2,3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.
Article R412-31
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
Article R412-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " Gélatine " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " Collagène " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004.
Article R412-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;
4° Les dispositions des articles 2,3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;
5° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative " produit de montagne " ;
6° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires.
Article R412-33-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 2 à 23, du paragraphe 4 de l'article 26, des articles 27, 28 et 30 à 32, du paragraphe 4 de l'article 33, des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 34, des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l'article 35, du paragraphe 1 des articles 36, 39, 44 et 45 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et ses annexes ;
2° Les dispositions des articles 1er à 22, des paragraphes 1 et 2 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les Etats membres, et ses annexes ;
3° Les dispositions de l'article 3 et du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/2146 de la Commission du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique ;
4° Les dispositions de l'article 1er et des articles 3 à 6 du règlement délégué (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l'étiquetage des produits biologiques ;
5° Les dispositions des articles 1er à 9 du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, et ses annexes ;
6° Les dispositions des articles 2 à 8 et de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d'espèces particuliers, et ses annexes ;
7° Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 8 du règlement d'exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l'importation dans l'Union ;
8° Les dispositions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/2119 du 1er décembre 2021 de la Commission établissant les règles détaillées de certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d'opérateurs et les moyens techniques de la délivrance des certificats conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/1378 de la Commission en ce qui concerne la délivrance des certificats des opérateurs, groupes d'opérateurs et exportateurs de pays tiers ;
9° Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (UE) 2023/2419 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers.
Article R412-33-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. - En application du paragraphe 8 de l'article 35 du règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 et dans les conditions qu'il définit, sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un certificat, prévue au paragraphe 2 du même article, les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel relatif aux ventes directes aux consommateurs de produits biologiques non emballés, autres que des aliments pour animaux, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
II. - Les opérateurs bénéficiant de l'exemption prévue au I demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 34 du même règlement.
Article R412-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes.
Article R412-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.
Article R412-36
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine ;
3° Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 56 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
Article R412-37
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6,10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
Article R412-38
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;
4° Les dispositions des articles 1er à 5,7,8, des paragraphes 1 à 6,8 et 9 de l'article 9, des paragraphes 1 à 7 de l'article 10, des articles 11 à 13, des paragraphes 2 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 25, des paragraphes 1 et 2 de l'article 26 et de l'article 29 du règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Article R412-39
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ;
2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, ainsi que les annexes à ce règlement.
Article R412-40
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-604 du 22 avril 2022 - art. 5
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er, 2,3,6 à 13,16 à 28 du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes.
Article R412-41
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3, des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.
Article R412-42
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres.
Article R412-43
Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ;
2° Les dispositions des articles 1 er à 3, du paragraphe 8 de l'article 5, des paragraphes 2 et 7 de l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des articles 13 et 14, des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 15, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 16, des articles 17 à 20, des paragraphes 1 à 8,11 et 12 de l'article 22, des articles 23 à 27, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 28, de l'article 29, des paragraphes 1 à 3,5 et 6 de l'article 37, des articles 59 à 62, de l'article 69, des articles 76 à 79, du paragraphe 1 de l'article 80, du paragraphe 2 de l'article 91 et des paragraphes 3 à 9 de l'article 95 du règlement (UE) n° 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ainsi que ses annexes I à VI et IX ;
3° Les dispositions des points a et b du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, pour les produits de construction, en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-7 du 7 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 8 janvier 2026, soit immédiatement.
Article R412-43-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 6, 11, 12 et 21 et des annexes au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique.
Constituent également les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des dispositifs d'affichage électroniques et ses annexes ;
2° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et ses annexes ;
3° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et ses annexes ;
4° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et ses annexes ;
5° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs et ses annexes ;
6° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission et ses annexes ;
7° Les dispositions des articles 1 à 6 et 8 à 10 du règlement (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et ses annexes ;
8° (Abrogé) ;
9° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et ses annexes ;10° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et ses annexes ;
11° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques et ses annexes ;
12° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles et ses annexes ;
13° Les disposition des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés et ses annexes ;
14° les disposition des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et ses annexes ;
15° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles et ses annexes ;
16° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission du 16 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes et ses annexes ;
17° Les articles 1 à 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe et ses annexes.
Article R412-43-2
Version en vigueur depuis le 08/12/2024Version en vigueur depuis le 08 décembre 2024
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2,3,9 à 16,18 à 20,22,28,35,36 et 37 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits.
Article R412-43-3
Version en vigueur depuis le 30/10/2025Version en vigueur depuis le 30 octobre 2025
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs, les dispositions des articles 1 et 3, du paragraphe 2 de l'article 4, des articles 5 à 13, des paragraphes 1 à 4 de l'article 14, des articles 15 à 20, des articles 38 à 46, des articles 52 et 62, des articles 77 et 78, du paragraphe 3 de l'article 79 et du paragraphe 2 de l'article 81 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et ses annexes.