Code de commerce

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R123-200

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 20/02/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 20 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-136 du 17 février 2014 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 123-16 relatif à l'adoption d'une présentation simplifiée des comptes annuels :

    1° En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat établis par les personnes physiques et personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 534 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 10 ;

    2° En ce qui concerne l'annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 7 300 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 50.

    Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

    Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

    Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

  • Article D123-200

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2

    Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :

    1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 450 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 900 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;

    2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 7 500 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 15 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50.

    En ce qui concerne les moyennes entreprises, le total du bilan est fixé à 25 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 50 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

    Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

    Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

    Sauf disposition contraire, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
    Ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce.

  • Article R123-201

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

    Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants :

    1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;

    2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

    3° Les charges constatées d'avance ;

    4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;

    5° Les provisions ;

    6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;

    7° Les produits constatés d'avance.

  • Article R123-202

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

    Le compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :

    1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;

    2° Les charges financières ;

    3° Les charges exceptionnelles ;

    4° L'impôt sur le bénéfice ;

    5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;

    6° Les produits financiers ;

    7° Les produits exceptionnels.