Code de commerce

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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      • Article R624-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 52

        La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.

        Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.

        Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.

        Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.

      • Article R624-2

        Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 53

        La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.

        Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.

        Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.

      • Article R624-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 16

        Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

        Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

        Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.


        Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • Article R624-4

        Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 54

        Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.

        Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.

        Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.

        Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

        Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

      • Article R624-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 5

        Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

        Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

      • Article R624-6

        Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 56

        A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

        Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.

      • Article R624-7

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

      • Article R624-8

        Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 17

        Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.

        Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.

        Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

        Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.

        En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.


        Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • Article R624-9

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par :

        1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;

        2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;

        3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

      • Article R624-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

        Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.

        Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

        Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.


        Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

      • Article R624-11

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.

        Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.

    • Article R624-12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.

      Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de l'indivision.

    • Article R624-13

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.

      A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.

      Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

      La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.

    • Article R624-13-1

      Version en vigueur depuis le 17/06/2022Version en vigueur depuis le 17 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

      La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.

      En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.

      Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.

    • Article R624-14

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

      A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.

    • Article R624-15

      Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

      Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1

      Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.

    • Article R624-16

      Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 31

      En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

    • Article R624-17

      Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 58

      Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.