I. - Le directeur de l'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement.
Il peut prendre toute mesure d'organisation du service.
Il est responsable du bon ordre dans l'établissement et prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, il peut prendre toute disposition pour assurer le bon fonctionnement du service public.
En cas d'urgence, notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, et sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, il peut :
a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non des centres ;
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein des centres.
Il en rend compte et en informe a posteriori le conseil d'administration de l'établissement, le préfet, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le maire et le président du conseil régional.
Il est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
2° bis Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement, désigne aux fonctions pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination et fixe le service des personnels dans le respect des dispositions qui le régissent ;
2° ter Il veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté éducative et fait assurer l'application des règlements intérieurs ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement. Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente ;
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, celles de la commission permanente, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;
6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8 du présent code.
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
8° (Abrogé) ;
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. A ce titre, il prépare et présente au conseil d'administration un rapport annuel relatif au fonctionnement de l'établissement. Ce rapport rend compte de la mise en œuvre du projet d'établissement, du fonctionnement pédagogique et éducatif de l'établissement, de ses conditions matérielles de fonctionnement et de sa contribution aux missions de l'enseignement agricole conformément aux dispositions de l'article R. 811-5 ;
10° Il présente au conseil d'administration un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire.
II. - Le directeur est assisté par un secrétaire général et des directeurs adjoints.
Sur sa proposition, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne un directeur adjoint, le secrétaire général ou un fonctionnaire de catégorie A de l'établissement pour assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. L'agent comptable en est informé.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
1° Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
2° Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
III. - Le directeur transmet les actes de l'établissement, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du présent code, conformément aux dispositions suivantes :
A. - Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53 du présent code, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application des dispositions du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat sont :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;
b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;
c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;
d) Au financement des voyages d'études et scolaires.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
2° Les décisions du directeur relatives :
a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;
b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions du code de la commande publique ;
c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
Le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
B. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application des dispositions du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :
1° Au projet d'établissement ;
2° A l'organisation des activités complémentaires ;
3° Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;
4° Au projet pédagogique.