Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/04/2026En vigueur depuis le 10 avril 2026

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Article D116-5

Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-254 du 8 avril 2026 - art. 1

La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour l'une des fautes visées aux 10° et 11° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ; ou de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.