Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.
Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.