Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article R53-32-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Créé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 1

Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'évaluation de la personne et du procès-verbal de ses déclarations recueillies en application de l'article 706-63-1 B, ainsi que toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.

L'avis de la commission, prévu à l'article 706-63-1 C, est motivé.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.