Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.