Jusqu'à la saisine par requête de la chambre de l'instruction aux fins d'octroyer le statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C, le procès-verbal d'évaluation ainsi que le procès-verbal des déclarations de la personne mentionné à l'article 706-63-1 B, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la requête, la convention et tous les actes s'y rapportant sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure par le procureur de la République, ou le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, le dossier distinct de la procédure mentionné à l'article 706-63-1 D est conservé par le procureur général.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.