Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 01/02/2020En vigueur depuis le 01 février 2020

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Article R146

Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 13

Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.


Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.