Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article R136

      Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

      Abrogé par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

      (texte abrogé).

    • Est autorisée, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.

      Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.

      L'aliénation a lieu aux enchères publiques.



      Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.

      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R138

      Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

      Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

      Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R140

      Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

      Les cahiers des charges visés au dernier alinéa de l'article R. 139 peuvent prévoir notamment qu'un pourcentage de logements seront réservés au profit des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée.

      Lorsque la cession est consentie au profit d'un organisme d'habitation à loyer modéré qui bénéficie pour cette construction des facilités de financement prévues à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation, le prix des terrains cédés peut être réduit dans une proportion correspondant au pourcentage des logements réservés en vertu de l'alinéa précédent.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R141

      Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/04/1970Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 avril 1970

      Abrogé par Décret 69-825 1969-08-28 art. 72 JORF 6 septembre 1969 en vigueur le 1er avril 1970

      En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.

      S’il s’agit d’immeubles nus ou bâtis faisant partie du domaine public, leur déclassement peut être opéré d’office dans les mêmes formes.

      La cession des immeubles est ensuite effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 139.

    • Article R142

      Version en vigueur depuis le 14/04/1977Version en vigueur depuis le 14 avril 1977

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

      Les immeubles expropriés par l'Etat en vue de la réalisation d'une des opérations énoncées à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être cédés de gré à gré aux conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux ; ces aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.

      En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R144

      Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

      Les cessions autorisées par l'article L. 60 sont consenties après avis du directeur départemental de l'équipement et, par priorité, aux occupants et aux collectivités locales.

      Des délais de paiement n'excédant pas dix ans peuvent être accordés aux acquéreurs occupant les lieux ; les cessions réalisées au profit des communes et des offices publics d'habitation à loyer modéré peuvent être consenties exceptionnellement à titre gratuit sous réserve que les constructions acquises soient utilisées par priorité au logement des réfugiés et sinistrés.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Néant
  • Néant
    • Article R145

      Version en vigueur depuis le 18/04/1984Version en vigueur depuis le 18 avril 1984

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Modifié par Décret 84-285 1984-04-13 art. 6 JORF 18 avril 1984
      Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

      Les concessions prévues à l'article L. 64 sont précédées d'une instruction administrative et, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 145-2, d'une enquête publique.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R145-1

      Version en vigueur du 18/04/1984 au 01/06/2012Version en vigueur du 18 avril 1984 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 6 JORF 18 avril 1984

      La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :

      1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;

      2° Le cas échéant, l'étude d'impact ou la notice prévues par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.

      La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.

      Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

      En outre :

      1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;

      2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.

      Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.

      Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.

      Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

    • Article R145-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 4

      La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :

      1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;

      2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

      La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.

      Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

      En outre :

      1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;

      2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.

      Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.

      Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.

      Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.



      La loi 52-1265 du 29 novembre 1952 a été abrogée par la loi 2002-276 du 27 février 2002.

    • Le dossier de la demande est ensuite soumis à une enquête publique selon la procédure applicable à l'opération envisagée ou, à défaut, dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Toutefois, dans les cas où il est fait application de cette dernière procédure, l'enquête publique n'est pas requise lorsque la demande porte sur des terrains d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés ou lorsque l'opération envisagée a déjà fait l'objet d'une enquête publique remontant à moins de deux ans.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R146

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 13

      Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

      A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques

      Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Article R147

      Version en vigueur du 18/03/1962 au 18/04/1984Version en vigueur du 18 mars 1962 au 18 avril 1984

      Abrogé par Décret 84-285 1984-04-13 art. 7 JORF 18 avril 1984

      Les dispositions de l'article R. 130 premier alinéa, sont applicables aux concessions prévues par l'article L. 64.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées, et lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi modifiée n° 51-592 du 24 mars 1951.



      L'article R130 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par le décret n° 2004-1175 du 4 novembre 2004 article 1er, néanmoins les dispositions de ce même article ont été reprises au 1° de l'article R129-5 de ce même code.

      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Néant
    • Article R148

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 14

      Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.

      A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.

      Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Article R148-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

      Lorsque l'Etat décide d'aliéner ou de donner en location un immeuble exproprié par lui et que se trouvent réunies les conditions d'exercice du droit de rétrocession ou du droit de priorité institués par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à titre universel, ces derniers sont informés des intentions de l'Etat admis à faire valoir leurs droits suivant la procédure décrite par les articles R. 12-6 à R. 12-11 du même code.

      Les notifications prévues par les articles R. 12-7 et R. 12-8 dudit code sont faites pour le compte de l'Etat par le service des domaines.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R148-2

      Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Création Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

      La cession à des collectivités locales des immeubles visés à l'article L. 66-1 (alinéa 1) est effectuée selon les modalités définies à l'article 11 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.

      La rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre universel des biens immobiliers visés à l'article L. 66-1 (alinéa 2) est réalisée dans les formes décrites à l'article 15 du décret susvisé du 7 novembre 1962.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Néant
    • Article R148-3

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 25/11/2011Version en vigueur du 07 mars 2009 au 25 novembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-255 du 4 mars 2009 - art. 2

      Jusqu'au 31 décembre 2014, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.

      Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :

      1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;

      2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

      3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

      4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

      Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.

    • Article R148-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-933 du 30 octobre 2018 - art. 2

      L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.

      Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :

      1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;

      2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

      3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

      4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

      Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.


      Les présentes dispositions sont modifiées conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 2015, en tant que l'article R148-3 demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, au département de Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

    • L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R148-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 6

      Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

      L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

    • Article R148-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

      La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

    • Le préfet décide du principe d'une décote.

      Il adresse au directeur des services fiscaux un dossier comprenant le programme de logements locatifs sociaux à réaliser dans un délai de cinq ans à compter de l'aliénation du terrain et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires. Le montant de la décote est calculé à partir de ces éléments. Il est fixé par le directeur des services fiscaux.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur des services fiscaux, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la décote.

      Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

      Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.