Code pénal

En vigueur depuis le 09/06/2018En vigueur depuis le 09 juin 2018

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Article 133-5

Version en vigueur du 09/06/2018 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2018 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54
Modifié par Décision n°2018-712 QPC du 8 juin 2018 - art. 1, v. init.

Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.


Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou par défaut" et "ou à former opposition", figurant à l' article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.