Article 133-4-1
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54
Création LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.