Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

NOR : INTB1728174D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment les II et III de ses articles 64, 114 et 161 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment les II et III de ses articles 86 et 129 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 122-18-1 (I) et L. 163-14-4 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment le I de son article 110 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment le II de son article 72-6 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 octobre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 64

    I.-La personne qui emploie un collaborateur de cabinet en violation de l'interdiction d'employer certains membres de sa famille rembourse à la collectivité ou à l'institution concernée l'intégralité des charges supportées par celle-ci pour l'emploi de ce collaborateur.


    II.-L'obligation mentionnée au I s'applique :


    2° Aux maires et aux présidents d'un syndicat de communes ou d'un groupement de communes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, en application des interdictions prévues au I de l'article L. 122-18-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 163-14-4 du même code et au II de l'article 72-6 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;


    3° Au président du congrès, au président et aux membres du gouvernement et aux présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, en application des interdictions prévues aux II des articles 64,114 et 161 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;


    4° Au président et aux membres du gouvernement de la Polynésie française ainsi qu'au président de l'assemblée de Polynésie française, en application des interdictions prévues aux II des articles 86 et 129 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/12/2017Version en vigueur depuis le 17 décembre 2017


    Les charges mentionnées au I de l'article 1er comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité ou l'institution pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.
    L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 64

    I. - La personne mentionnée au I de l'article 1er peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité ou de l'institution.


    Le remboursement s'effectue :


    1° De la part des autorités mentionnées au 2° du II de l'article 1er : à la caisse du comptable de la collectivité ;


    2° De la part des autorités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 1er : à la caisse du comptable de l'institution.


    II. - A défaut de versement spontané, le représentant de l'Etat, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité ou de l'institution.


    Le représentant de l'Etat peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/12/2017Version en vigueur depuis le 17 décembre 2017


    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin