Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

en vigueur au 30/12/1983en vigueur au 30 décembre 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023

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          • Article 2

            Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983

            Créé par Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

            I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

            FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 PARTS) : TAUX.

            De 87.220 F à 105.520 F : 30

            De 105.520 F à 121.740 F : 35

            De 121.740 F à 202.860 F : 40

            De 202.860 F à 279.000 F : 45

            De 279.000 F à 330.020 F : 50

            De 330.020 F à 375.400 F : 55

            De 375.400 F à 425.500 F : 60

            Au-delà de 425.500 F : 65

            N'excédant pas 27.540 F : 0

            De 27.540 F à 28.780 F : 5

            De 28.780 F à 34.140 F : 10

            De 34.140 F à 53.980 F : 15

            De 53.980 F à 69.400 F : 20

            De 69.400 F à 87.220 F : 25.

            II, III, IV Paragraphes modificateurs.

            V - 1. Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 visé au deuxième alinéa du 5a de l'article 158 du code général des impôts est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer.

            2. Pour l'imposition des revenus de 1983, ce plafond est fixé à 21.400 F. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.

            VI - Le plafond de 50.900 F et la limite de 460.000 F fixés par le VI de l'article 2 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduits pour l'imposition des revenus de 1983.

            VII Paragraphe modificateur.

            VIII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1983 font l'objet d'une majoration progressive conjoncturelle, lorsque leur montant excède 20.000 F.

            La majoration est égale à :

            - 5 p. 100 du montant de la cotisation si celui-ci n'excède pas 30.000 F ;

            - 8 p. 100 de ce montant s'il est supérieur à 30.000 F.

            Lorsque la majoration n'excède pas 1.250 F, elle est diminuée d'une décote égale à quatre fois la différence entre 1.250 F et son montant.

            En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

            L'impôt sur les grandes fortunes dû en 1984 fait l'objet d'une majoration conjoncturelle égale à 8 p. 100 du montant de cet impôt.

          • a modifié les dispositions suivantes.

Le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1726 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1735 ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 1736), affaires étrangères (n° 1737), défense nationale (n° 1738), lois (n° 1739) et production (n° 1740) ;

Discussion les 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 octobre, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 18 novembre 1983 ;

Adoption le 18 novembre 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 61 (1983-1984) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 62 (1983-1984) ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 63), affaires économiques (n° 64), affaires étrangères (n° 65), affaires sociales (n° 66) et commission des lois (n° 67) ;

Discussion les 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 et 30 novembre, 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 décembre 1983 ;

Adoption le 10 décembre 1983. Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1879.

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire,

n° 124 (1983-1984).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1873 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1887 ;

Discussion les 15 et 17 décembre 1983 ;

Adoption le 17 décembre 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 149 (1983-1984) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 150 (1983-1984) ;

Discussion et rejet le 19 décembre 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1904 ;

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission des finances, n° 1905 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1983.

Conseil constitutionnel :

Décision du 29 décembre 1983, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1983.