Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages

en vigueur au 04/05/2002en vigueur au 04 mai 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

NOR : ECOC8800153D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 modifiée tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, et notamment son article 13 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      La dénomination "fromage" est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu à partir des matières d'origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.

      La teneur minimale en matière sèche du produit ainsi défini doit être de 23 grammes pour 100 grammes de fromage.

    • Article 2

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      La dénomination "fromage blanc" est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, n'a pas subi d'autres fermentations que la fermentation lactique.

      Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif "frais" ou sous la dénomination "fromage frais" doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, leur teneur en matière sèche peut être abaissée, à l'exception du "demi-sel" et du "petit-suisse", jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixe le délai limite de consommation compatible avec l'emploi de la dénomination de vente "fromage blanc frais" ou "fromage frais", ainsi que les caractéristiques microbiologiques spécifiques et les modalités de contrôle de celles-ci.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      La dénomination "fromage fondu" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 43 grammes pour 100 grammes de produit fini et une teneur minimale en matière grasse de 40 grammes pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

      La dénomination "fromage fondu allégé" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 31 grammes pour 100 grammes de produit fini et renfermant de 20 à moins de 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Peuvent être utilisés lors de la fabrication des denrées définies au présent décret un ou plusieurs des produits suivants :

      a) Sel ;

      b) Epices et plantes aromatiques ;

      c) Dans les fromages autres que ceux définis à l'annexe :

      1. Extraits d'aromates, arômes naturels ;

      2. Dans une limite de 30 p. 100 en poids du produit fini : sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au produit fini. L'incorporation de matières grasses et protéiques ne provenant pas du lait est toutefois interdite ;

      d) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4 et 5 :

      lait, babeurre, partiellement ou totalement déshydratés, préparations de protéines d'origine laitière, lorsque les contraintes techniques l'exigent. La teneur initiale en protéines du mélange de matières premières laitières utilisées ne doit pas être augmentée de plus de 5 grammes par litre pour les fromages définis à l'annexe et de plus de 10 grammes pour les autres fromages ;

      e) Présure, cultures inoffensives de bactéries lactiques, de levures et de moisissures ;

      f) Autres substances ou autres catégories d'arômes dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêtés interministériels pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié susvisé ; les autorisations d'emploi des matériaux d'enrobage non susceptibles d'être consommés sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 2 du décret du 12 février 1973 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Les formes de conservation des matières premières d'origine laitière utilisées ou du caillé obtenu peuvent être autorisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

      Sauf exceptions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture, les matières premières laitières employées pour la fabrication des fromages définis à l'article 2 doivent avoir subi un traitement thermique équivalent à la pasteurisation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/06/2007Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007
      Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

      L'étiquetage des fromages autres que ceux énumérés aux articles 4 et 5 comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes :

      a) La dénomination de vente est complétée par :

      1. L'indication de l'espèce animale lorsque les matières premières laitières proviennent d'une seule espèce animale autre que la vache.

      Toutefois cette mention n'est pas exigée pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec des matières premières laitières ne provenant pas de la vache ;

      2. La mention "Au lait de mélange" pour les fromages fabriqués à partir de matières premières laitières provenant de deux ou plusieurs espèces animales.

      Toutefois cette mention peut être remplacée par :

      L'indication des laits utilisés, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale dans l'extrait sec du mélange, lorsque les matières premières laitières issues de chaque espèce animale, autre que la vache, représentent au moins 20 p. 100 de l'extrait sec du mélange ;

      Et/ou la mention "Mi-chèvre" lorsque le fromage est préparé avec un mélange de matières premières laitières provenant de la chèvre et de la vache, dont au minimum 50 p. 100 de l'extrait sec est d'origine caprine ;

      3. La mention "Contient plus de 82 p. 100 d'humidité" ou "Contient plus de 85 p. 100 d'humidité" pour les fromages définis à l'article 2 dont la teneur en matière sèche est inférieure à 18 grammes pour 100 grammes et respectivement d'au moins 15 grammes ou d'au moins 10 grammes pour 100 grammes de fromage.

      b) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, donnée par la formule :

      X p. 100 (ou X %) de matière grasse (ou mat. gr.).

      c) En cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus aux paragraphes b et c de l'article 7, une mention précisant la nature de cette addition.

      d) Pour les fromages définis à l'annexe et fabriqués en France, la mention "fabriqué en ..." ou "fabriqué dans ..." suivie de l'indication du département ou de la région de fabrication.

    • Article 10

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      L'étiquetage des fromages peut en outre comporter :

      a) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, donnée par la formule :

      "Y p. 100 (ou Y %) de matière grasse (ou mat. gr.) dans le produit fini".

      b) Le qualificatif :

      1. "Maigre" lorsque le fromage renferme moins de 20 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

      2. "Allégé" pour les fromages n'ayant pas fait l'objet d'une addition de sucres et renfermant de 20 à moins de 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

      3. "Gras" ou "à pâte grasse", "crème" lorsque le fromage renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

      4. "Fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, lorsque le fromage est fabriqué, selon les techniques traditionnelles, par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

      c) La mention :

      1. "0 p. 100 de matière grasse" lorsque le fromage est fabriqué avec du lait écrémé.

      2. "Double crème" lorsque le fromage renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

      3. "Triple crème" lorsque le fromage renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation ;

      4. "Au lait cru" lorsque le fromage est fabriqué exclusivement avec du lait chauffé à une température au plus égale à 40 °C.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/06/2007Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007
      Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

      L'étiquetage des fromages fondus comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes :

      a) La dénomination "fromage fondu" peut être précédée de la mention "crème de ..." lorsque le fromage fondu renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

      b) Dans la dénomination "fromage fondu", complétée le cas échéant par la mention prévue au paragraphe a ci-dessus, le mot "fromage" peut être remplacé par :

      1. Le nom d'un fromage défini lorsque celui-ci constitue au moins 50 p. 100 des matières premières mises en oeuvre ;

      2. Le nom d'une appellation d'origine lorsque la seule matière première utilisée est constituée du fromage bénéficiant de ladite appellation. Est toutefois autorisée l'addition de beurre et de crème, seuls ou en mélange, en quantité strictement nécessaire pour que le produit fini atteigne le taux minimum de matière grasse fixé par sa définition.

      c) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9.

      d) En cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus aux paragraphes b et c de l'article 7, une mention précisant la nature de cette addition.

    • Article 12

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      L'étiquetage des fromages fondus peut en outre comporter la mention :

      1. De la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dans les conditions prévues au paragraphe a de l'article 10 ;

      2. "Double crème" lorsque le fromage fondu renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

      3. "Triple crème" lorsque le fromage fondu renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/06/2007Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007
      Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

      L'étiquetage des fromages de lactosérum comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes :

      a) La dénomination de vente doit être complétée par l'indication de la ou des espèces animales lorsque les matières premières proviennent d'une espèce autre que la vache ou de plusieurs espèces animales ;

      b) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9 ;

      c) En cas d'adjonction d'un ou de plusieurs des ingrédients prévus aux paragraphes b et c de l'article 7, une mention précisant la nature de cette addition.

      L'étiquetage des fromages de lactosérum peut comporter la mention de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dans les formes prévues au paragraphe a de l'article 10.

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Lorsque les produits mentionnés au présent décret sont mis en vente sans emballage, les indications suivantes doivent être soit apposées en caractères indélébiles et très apparents sur la croûte des produits vendus entiers, soit inscrites sur une étiquette rigide placée sur chaque produit entier ou en morceaux, ou sur chaque lot de produits entiers ou en morceaux, un lot ne pouvant contenir que des produits auxquels s'applique la même dénomination :

      a) La dénomination de vente complétée, le cas échéant, par les mentions prévues aux paragraphes a des articles 9 et 13 ;

      b) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9 ;

      c) Pour les fromages définis à l'annexe et fabriqués en France, l'indication du lieu de fabrication dans les formes prévues au paragraphe d de l'article 9.

    • Article 15

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ne sont pas exigées pour les produits visés au présent décret, autres que ceux définis à l'annexe, qui sont fabriqués et vendus au consommateur final par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

  • Article 20

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 04/05/2002 au 01/06/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 01 juin 2007

        Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007
        Modifié par Décret 2002-05-02 art. 12 JORF 4 mai 2002

        Fromages blancs frais.

        Demi-sel :

        Lait de vache. Pâte homogène salée à 2 % environ : 40, 30 %.

        Petit-suisse :

        Lait de vache. Pâte homogène :

        cylindrique, 30 grammes : 40, 23 %.

        cylindrique, 60 grammes : 60, 30 %.

        Fromages à pâte molle : fromages affinés ayant subi, indépendamment de la fermentation lactique, d'autres fermentations et dont la pâte n'est ni cuite ni pressée.

        Brie :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindrique plat de 22 à 36 cm de diamètre : 40, 44 %.

        Petit brie :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindre plein de 14 à 22 cm de diamètre : 40, 44 %.

        Pointe de brie :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Secteur découpé ou moulé d'un Brie selon un plan ou des plans passant par l'axe du cylindre : 40, 44 %.

        Camembert :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindre plat de 10,5 à 11 cm de diamètre : 40, 110 grammes par pièce.

        Petit camembert :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindre plat de 8 à 8,5 cm de diamètre : 40, 60 grammes par pièce.

        Carré de l'Est :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée, non malaxée avec moisissures superficielles. Carré de 8,5 à 11 cm de côté 100 à 300 grammes : 40, 44 %.

        Grand carré de l'Est :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée, non malaxée avec moisissures superficielles. Carré de 18 à 21 cm de côté 800 à 1.200 grammes : 40, 44 %.

        Petit carré de l'Est :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée, non malaxée avec moisissures superficielles. Carré de 6,5 à 7,5 cm de côté 125 à 160 grammes : 40, 44 %.

        Fromages à pâte molle.

        Coulommiers :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée non malaxée avec moisissures superficielles. Circulaire de 12,5 à 15 cm de diamètre : 40, 140 grammes par pièce.

        Saint-Marcellin :

        Lait de vache. Pâte légèrement salée non malaxée avec moisissures superficielles. Cylindre à bords arrondis d'un diamètre de 7 cm environ, 2 à 2,5 cm de hauteur, 80 grammes au moins : 40, 50 %.

        Sans adjonction d'épices, d'aromates et de colorants.

        Fromages à pâte ferme ou demi-ferme (fromages affinés ayant subi, indépendamment de la fermentation lactique, d'autres fermentations et dont la pâte est soit cuite, soit pressée, soit cuite et pressée).

        Emmental :

        Fromage à pâte ferme ou demi-ferme (fromage affiné ayant subi, indépendamment de la fermentation lactique, d'autres fermentations et dont la pâte est soit cuite, soit pressée, soit cuite et pressée).

        Emmental :

        Lait de vache :

        Pâte ferme, cuite à une température supérieure ou égale à 50 °C, pressée et salée en surface ou en saumure, de couleur ivoire à jaune pâle, présentant des ouvertures de dimensions allant de la grosseur d'une cerise à celle d'une noix.

        Meule de 70 cm à 1 m de diamètre, hauteur de talon de 13 à 25 cm, 60 à 130 kg,

        ou

        Bloc de 40 kg minimum.

        45

        60

        Affinage de six semaines à compter de la date de fabrication.

        La mention affinage de tradition peut être utilisée conjointement avec la dénomination de vente pour le fromage en meule, préparé à partir des ingrédients mentionnés aux articles 1er et 7, à l'exclusion des protéines de sérum, affiné au moins pendant sept semaines. Pendant cette période, le fromage doit être à nu à l'air libre dès qu'il est placé à une température supérieure à 16 °C. Sa durée d'affinage à nu à l'air libre est de trois semaines au moins de manière à ce qu'il présente une croûte dure et sèche de couleur jaune doré à brun clair. Sa teneur en matière sèche doit être au minimum de 62 %. En outre, les portions découpées et préemballées d'un poids supérieur à 30 g doivent comporter une partie croûtée sur au moins une face.

        Mimolette ou mimolette jaune :

        Lait de vache. Pâte pressée, demi-dure à dure ; de couleur jaune orangé à rougeâtre avec de rares trous ; à grains lavés et réchauffés en cuve ; à caillé découpé, moulé par pression et salé en saumure ; croûte sèche, dure, de couleur jaune orangé à brun clair, pouvant présenter des zones ou des taches grisâtres. Forme de sphère de 20 cm de diamètre avec pôles légèrement aplati 2 à 4 kg : 40, 54 %.

        Affinage de six semaines à compter de la date de fabrication. Les mentions suivantes peuvent être employées selon la durée d'affinage. Demi-vieille ou demi-étuvée : 6 mois vieille ou étuvée : 12 mois.

        Fromage à raclette ou raclette :

        Lait de vache. Pâte pressée, non cuite, à caillé divisé, à grains lavés, salée en saumure ; de couleur blanche à jaune paille ; lisse, ferme avec quelques ouvertures à la coupe ; croûte fine avec morge non enrobée, de couleur jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Meule de 28 à 36 cm de diamètre, hauteur de talon de 5,5 à 7,5 cm, 4,5 à 7 kg ou bloc parallélépipédique de 28 à 36 cm de côté, de 5,5 à 7,5 cm de hauteur, 4,5 à 7 kg : 45, 53 %.

        Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

        Petit fromage à raclette ou petite raclette :

        Lait de vache. Pâte pressée, non cuite, à caillé divisé, à grains lavés, salée en saumure ; de couleur blanche à jaune paille ; lisse, ferme avec quelques ouvertures à la coupe ; croûte fine avec morge non enrobée, de couleur jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Meule de 22 à 24 cm de diamètre, hauteur de talon de 5,5 à 7,5 cm, 2,5 à 3,5 kg ou bloc parallélépipédique de 22 à 24 cm de côté, de 5,5 à 7,5 cm de hauteur, 2,5 à 3,5 kg : 45, 53 %.

        Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

        Saint-Paulin :

        Lait de vache. Pâte pressée, demi-ferme, non cuite et légèrement salée. Meule de 20 cm de diamètre, hauteur de talon de 4 à 6 cm : 40, 44 %.

        Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

        Petit Saint-Paulin :

        Lait de vache. Pâte pressée, demi-ferme, non cuite et légèrement salée. Meule de 8 à 13 cm de diamètre, hauteur de talon de 3 à 4,5 cm : 40, 44 %.

        Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

        Fromages de chèvre.

        Chabichou ou Chabis :

        Lait de chèvre. Pâte molle obtenue par coagulation, principalement lactique, non cuite, légèrement salée avec moisissures superficielles. Forme réservée au point b de l'article 16 : 45, 40 grammes par pièce.

        Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

        Chevrotin :

        *abrogé*

        Crottin :

        Lait de chèvre. Pâte molle, obtenue par coagulation, principalement lactique avec moisissures superficielles. Cylindre de 4 à 6 cm de diamètre et de 3 à 5 cm de hauteur : 45, 40 %.

        Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

        Sainte-Maure :

        Lait de chèvre. Pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique et apport d'une faible quantité d'enzymes autorisées ; non cuite, légèrement salée, avec moisissures superficielles. Forme réservée au point a de l'article 16 : 45, 90 grammes par pièce.

        Si le fromage a été lavé, il doit comporter une croûte jaune.

        Valençay ou Levroux :

        Lait de chèvre. Pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique, non cuite, légèrement salée, avec moisissures superficielles. Forme d'un tronc de pyramide à base carrée de 6,5 cm de côté : 45, 90 grammes par pièce.

        Si le fromage a été lavé, il doit comporter une croûte jaune.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.