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Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires (Articles 1 à 25-2)
Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale (Articles 25-3 à 25-11)
Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité (Articles 25-12 à 25-18)
Titre II : Dispositions diverses. (Articles 26 à 47)
Article 3-4
Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.