LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

En vigueur du 31/12/2023 au 21/02/2026En vigueur du 31 décembre 2023 au 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 137

Version en vigueur du 31/12/2023 au 21/02/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 21 février 2026

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 74,7 millions d'euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.