Code pénal

En vigueur depuis le 28/11/2023En vigueur depuis le 28 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-44-1

Version en vigueur du 28/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 28 novembre 2023 au 01 janvier 2029

Création LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 4

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 encourent également la peine complémentaire d'obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222-10 et 222-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Conformément à l'article 7 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.