Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

JORF n°0034 du 9 février 2023

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 95

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024


Nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou par une disposition législative, l'agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.
Cependant, lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.