Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ (Articles 1 à 24)
Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS (Articles 25 à 33)
Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES (Articles 34 à 41)
Titre IV : DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (Articles 42 à 60)
Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE (Articles 61 à 85)
Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES (Articles 86 à 123)
Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (Articles 86 à 112)
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
Chapitre II : Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises (Articles 113 à 123)
Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES (Articles 124 à 147)
Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Articles 148 à 164)
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 165 à 169)
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I.-Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux I et II de l'article 8 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II.-Lors d'une procédure dirigée contre un lanceur d'alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d'action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.
L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.