LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

JORF n°0179 du 3 août 2019

En vigueur depuis le 02/03/2022En vigueur depuis le 02 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 6-1

Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

Création LOI n°2022-269 du 28 février 2022 - art. 20

Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de ne pas respecter la mesure, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application du II de l'article 6, d'interdiction d'accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d'une amende forfaitaire de 750 €.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.