Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0302 du 29 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


L'abrogation des dispositions mentionnées aux chapitres II et III prendra effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne :
1° Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles entrent en vigueur les délibérations des collectivités territoriales relatives aux impositions mentionnées à l'article 4 ;
2° Les dispositions relatives à la déclaration, au paiement et aux indexations des paramètres des impositions mentionnées à l'article 4 ;
3° Le dernier alinéa de l'article 302 septies-0 AA du code général des impôts ;
4° Le 4° du 1 du I de l'article 302 D, l'article 575 I du code général des impôts et les trois premiers alinéas de l'article 267 bis du code des douanes ;
5° Les dispositions relatives aux mesures de gestion et de suivi relevant de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
6° Les dispositions de l'article 265 du code des douanes qui désignent en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;
7° Le dernier alinéa du a du 8 de l'article 266 quindecies du code des douanes et le dernier alinéa du B du 8 de l'article 266 quindecies C du même code ;
8° L'article 265 octies D du code des douanes ;
9° Les dispositions relatives aux tarifs exprimés en unité de la base de taxation des taxes renommées : « accise sur les énergies » en application de l'article 4 ;
10° Les mots : « 240 millions de kilowattheures par site de production » au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
11° S'agissant du calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur, les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
12° Le V de l'article 963 du code général des impôts.