Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 20/09/2021En vigueur depuis le 20 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 122-7

Version en vigueur depuis le 20/09/2021Version en vigueur depuis le 20 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 8 septembre 2021 - art. 2

Les personnels des corps scientifiques de la police nationale en fonction dans la police nationale ont pour mission de procéder, dans leur service d'affectation et en tous lieux ainsi qu'en tous temps utiles, aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée. Par la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens technologiques dont ils disposent, ils prennent part au processus d'établissement de la preuve.

Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique, dans le respect des articles 121-1 et 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger, afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.

Afin de leur permettre d'assurer leur propre sécurité lors de ces interventions, ils sont dotés, à titre individuel ou collectif, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.