Décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques

En vigueur depuis le 01/10/2020En vigueur depuis le 01 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

Modifié par Décret n°2020-1193 du 29 septembre 2020 - art. 4

La commission nautique locale est consultée sur toutes les affaires autres que celles visées à l'article 2.

Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique.

Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique.


Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.