Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 25/07/2020 au 04/08/2021En vigueur du 25 juillet 2020 au 04 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 41 ZZ quater

Version en vigueur du 25/07/2020 au 04/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 04 août 2021

Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3

Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.

Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.

Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier doivent déclarer à l'administration fiscale le montant des versements mentionnés au d du 1 du I. de l'article 163 quatervicies du code général des impôts effectués par chacun de leurs souscripteurs.

Ces renseignements doivent parvenir à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.