Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

JORF n°0076 du 28 mars 2020

En vigueur depuis le 24/04/2020En vigueur depuis le 24 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 24/04/2020Version en vigueur depuis le 24 avril 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 - art. 8

L'activité partielle s'impose au salarié protégé au sens des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.