Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

JORF n°0076 du 28 mars 2020

En vigueur du 01/05/2020 au 01/01/2021En vigueur du 01 mai 2020 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 11

Version en vigueur du 01/05/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2020 au 01 janvier 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 - art. 5 (V)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 et du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les indemnités d'activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l'article 7 de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur sont assujetties à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au taux mentionné au 1° du II de l'article L. 136-8 du même code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.