Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

JORF n°0080 du 2 avril 2020

En vigueur depuis le 03/04/2020En vigueur depuis le 03 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 03/04/2020Version en vigueur depuis le 03 avril 2020


Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.
Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.