Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

JORF n°0076 du 28 mars 2020

En vigueur depuis le 29/03/2020En vigueur depuis le 29 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/03/2020Version en vigueur depuis le 29 mars 2020


Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné à l'article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.