LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

JORF n°0179 du 3 août 2019

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


I. - Jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l'assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.

II. - Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace, dénommés conseillers d'Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code électoral
Art. L280-1, Art. L280-2