Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2025

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Article 64

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis, une demande d'autorisation ou une consultation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.
Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.