Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

JORF n°0165 du 17 juillet 2016

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Modifié par Arrêté du 11 janvier 2019 - art. 1

Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.


Le laboratoire informe, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies aux articles R. 1321-2, R. 1321-84, R. 1321-91 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles, et à celles définies à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et à l' article D. 1332-15 du code de la santé publique s'agissant des eaux de baignade.