Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1382 G

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Création LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 172

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.