Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 25/05/2018 au 01/06/2019En vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 43 quater

Version en vigueur du 25/05/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Création LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 26

Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l'article 43 ter aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi